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Le projet de loi sur la légalisation du cannabis médical au Maroc traduit et annoté

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Cannabis médical au Maroc

Le Maroc avance rapidement sur sa légalisation du cannabis médical. Le gouvernement marocain a su basculer d’un projet qui revenait à chaque élection à un texte à enjeu sur lequel il s’apprête à bâtir une industrie légale de plusieurs milliards d’euros.

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Le projet de loin, à l’origine uniquement disponible en arabe, a été traduit et annoté en anglais par World Morroco News. Nous en proposons à présent une traduction en français, fournie à titre d’information et ne constituant pas un document juridique officiel.

De nombreuses sections du projet de loi, principalement en ce qui concerne le marché intérieur, nécessitent une législation supplémentaire, mais le projet de loi dans son état actuel permet une bonne vue d’ensemble du cadre du cannabis prévu par le Maroc. Un élément manquant notable est la mention des droits et obligations des futurs utilisateurs de cannabis médical domestique. L’État établit la structure d’un marché national, mais devra encore préciser plusieurs autres éléments importants dans un avenir proche. Cependant, le projet de loi comprend la plupart des dispositions relatives à l’exportation internationale.

Cadre de la légalisation du cannabis au Maroc, projet de loi 13-21

SECTION I : Dispositions générales

Les articles 1 à 3 situent ce projet de loi par rapport à la législation existante et en vigueur sur le cannabis.

L’article 1 mentionne les modifications que le projet de loi apportera aux décrets du 2 décembre 1922, du 24 avril 1954 et du 21 mai 1974. Ces décrets classent le cannabis comme une « substance toxique et une drogue » et criminalisent sa production, sa vente, son commerce et son usage.

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L’article 1 stipule qu’en ce qui concerne les lois établies par ce projet de loi, l’industrie du cannabis sera désormais encadrée par les dispositions légales de ce projet de loi et la législation à venir qui en découle.

L’article 2 tente de fournir une définition claire de nombreux termes de l’industrie du cannabis, tels que ce qui est considéré comme des plantes de cannabis, ce que le terme « cannabis » implique, et ses dénominations dans le projet de loi, à la résine de cannabis, et ce que la loi marocaine définit comme une « drogue ».

L’article 3 développe ensuite cette dépénalisation en stipulant qu’aucune activité liée au cannabis n’est légale à moins que l’acteur impliqué n’ait reçu un permis de ce que le projet de loi appellera « l’Agence ». Les activités sont énumérées comme suit :

  • Planter du cannabis
  • Création et exploitation de plantations et de fermes de cannabis
  • Commerce international de cannabis
  • La transformation de plantes et de résine de cannabis en produits dérivés du cannabis
  • La vente et la commercialisation du cannabis

SECTION II : Production de cannabis

L’article 4 indique que l’activité de production de cannabis sera limitée à des régions spécifiques, qui seront communiquées dans un prochain décret.

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L’article 5 précise que le quota de production sera décidé (annuellement) en fonction de la demande.

L’article 6 indique qu’une limite de THC sera déterminée pour la plupart des cultures de cannabis. Cette limite reste à déterminer, avec une exception pour les cultures destinées à un usage médical et pharmaceutique.

Article 7 : Pour les personnes souhaitant recevoir des autorisations pour la culture et/ou la production de cannabis, cet article fixe les critères d’éligibilité :

  • Le demandeur doit être de nationalité marocaine
  • Le demandeur doit avoir l’âge légal (18 ans et plus)
  • Le demandeur doit être un résident enregistré dans une région où la production est autorisée par un décret à venir (article 4)
  • Le demandeur doit être membre d’une coopérative
  • Le demandeur, s’il n’est pas propriétaire foncier, doit obtenir l’approbation écrite du propriétaire foncier pour planter et produire du cannabis, avant de demander le permis
  • Si le demandeur est propriétaire foncier, il doit obtenir des autorités administratives locales une preuve écrite de la propriété/exploitation avant de demander le permis

Ces conditions constituent une grande partie du cahier des charges élargi que ce projet de loi introduit.

L’article 8 encadre la production en détaillant les règles de culture/production du cannabis.

Tout d’abord, l’article énumère quelques règles de production à respecter une fois le permis approuvé ; elles sont énumérées ci-dessous :

  • L’article rappelle l’importance du respect du cahier des charges précité énuméré à l’article 7, aboutissant à un permis de culture/production de cannabis
  • Les agriculteurs doivent limiter la production aux variétés de cannabis approuvées par l’État, qui seront déterminées par la législation à venir de l’agence
  • Les agriculteurs doivent livrer la totalité des cultures de cannabis produites à leurs coopératives respectives (mentionnées à l’article 7), et seront payés au prix convenu dans le contrat de partenariat (qui sera développé à l’article 10 du présent projet de loi)

L’article détaille ensuite les spécifications qu’il doit respecter et rapporter. Il s’agit notamment des :

  • normes à respecter et à suivre pendant le processus de production/exploitation du cannabis
  • dispositions légales à suivre en ce qui concerne la rotation des plantations et le nombre de cycles de plantation autorisés
  • règles et réglementations concernant les engrais et les pesticides telles qu’elles sont encadrées par les lois agricoles existantes

Article 9 : Dans cet article, le projet de loi envisage la possibilité d’une perte ou d’un endommagement des récoltes et encadre le processus de déclaration, en déclarant :

« Si l’agriculteur/le producteur est incapable de livrer la totalité ou une partie des récoltes à la coopérative en raison d’un dommage forcé ou accidentel, il doit le signaler à l’agence dans les trois jours suivant l’incident, afin que l’agence puisse mener ses propres enquêtes sur la question ».

L’article 10 traite d’une entité essentielle, les coopératives.

Tout d’abord, l’article oblige les coopératives à recevoir la totalité des récoltes attendues de ses agriculteurs et producteurs membres, et donne instruction aux coopératives de les vendre directement à leurs clients agréés. Il s’agit de sociétés et d’entreprises spécialisées dans la transformation du cannabis, préalablement approuvées par l’agence.

Pendant la phase de livraison (de la coopérative à la société), les autorités locales et/ou les agents du gouvernement local doivent être présents. Cet article exige ensuite que les agents de l’agence nationale chargés de la supervision produisent un rapport écrit de la livraison à laquelle ils ont assisté.

Le rapport doit inclure l’identité des parties impliquées dans la transaction, la date de la livraison, le lieu, les quantités remises, les informations sur le livreur et la destination de la cargaison. Le rapport doit être signé par la délégation de l’agence chargée de la patrouille de livraison.

L’article précise ensuite que tout produit excédentaire doit être immédiatement détruit par les membres de la délégation. (L’excédent est déterminé par la quantité convenue par contrat entre la coopérative et la société acheteuse).

Le format et les spécifications des contrats liant les coopératives et les acheteurs seront déterminés par la législation à venir.

L’article 11 légalise la livraison directe de l’agence aux entités acheteuses, en cas de non-conformité avec les directives de livraison mentionnées par l’article 10.

SECTION III : Encadrement des exploitations agricoles et des plantations

L’article 12 précise la nécessité de la conformité des demandeurs de permis de plantation, d’exploitation, d’importation et d’exportation de cannabis aux conditions énumérées à l’article 7. Il précise également que les lois en vigueur concernant les variétés et les graines s’appliquent également.

L’article 13 fixe les conditions d’ouverture des plantations de cannabis, leur exploitation, et les règles d’importation et d’exportation des graines de cannabis en précisant :

  • que les propriétaires de plantations sont également tenus de respecter le cahier des charges mentionné à l’article 8. Il s’agit des opérations effectuées après la collecte des récoltes, telles que la livraison et le stockage spécifique, dans le respect des normes de l’industrie
  • que les agriculteurs ont l’obligation de planter exclusivement des souches de cannabis approuvées par l’agence
  • l’importance de garantir des installations et des systèmes de stockage sûrs, sécurisés et adéquats

La vente de variétés de cannabis à des parties non autorisées est explicitement interdite par ce même article. La destruction des variétés ne peut être entreprise qu’en présence des autorités locales, et dans le respect de la procédure détaillée à l’article 10.

SECTION IV : Production de produits dérivés du cannabis

L’article 14 énumère les critères auxquels doivent répondre les entreprises qui souhaitent recevoir un permis pour la transformation de plantes/graines de cannabis et la production de produits dérivés :

  • la société doit être enregistrée en tant que société privée de droit marocain.
  • la société candidate doit disposer des ressources financières et humaines nécessaires pour entreprendre l’activité.
  • l’entreprise est tenue de disposer de tous les permis et autorisations nécessaires à toute entreprise industrielle et commerciale au Maroc.

En plus de ces conditions, l’entreprise candidate doit avoir un contrat avec un fournisseur enregistré tel que spécifié par l’article 10 (coopérative).

Article 15 : Les entreprises industrielles doivent fournir des installations de stockage adéquates (selon les normes de l’industrie, l’article met l’accent sur la sécurité plutôt que sur les conditions de contrôle de la qualité) pour les récoltes de cannabis qui seront achetées.

L’article renforce également la position du projet de loi sur l’interdiction de la destruction du stock de cannabis par les entreprises industrielles, sauf si une délégation de l’agence nationale est présente, comme le stipule l’article 10.

Article 16 : En coopération avec les entités judiciaires locales, les entreprises industrielles sont également tenues de respecter le cahier des charges attribué à leur activité, conformément aux directives de l’agence nationale.

Outre les lois pertinentes en vigueur, le cahier des charges doit également inclure :

  • le respect des règles de transformation, de préparation et de stockage du stock de cannabis brut en totale conformité avec les normes de l’industrie
  • le respect des normes précédemment spécifiées en matière de transport du cannabis et des produits dérivés
  • la déclaration des additifs utilisés lors de la transformation du cannabis et de la production de ses produits dérivés
  • la mise en œuvre des normes industrielles relatives au contrôle de la qualité et à l’efficacité des produits

Les spécifications de cet article soulignent également la responsabilité des entreprises quant au respect des normes environnementales en vigueur dans la législation marocaine.

Article 17 : La production de produits dérivés du cannabis est également réglementée par le seuil de THC que l’agence doit déterminer. L’article exclut une fois de plus les fabricants de produits médicaux et pharmaceutiques de cette limite.

L’article 18 détaille les exigences en matière de conditionnement des produits dérivés du cannabis pendant leur transport. Ils doivent être scellés et étiquetés conformément aux exigences mentionnées à l’article 8, pendant leur transport.

SECTION V : Commercialisation, vente et exportation de produits dérivés du cannabis (à l’exclusion des produits médicaux, pharmaceutiques et industriels)

L’article 19 interdit la « commercialisation » et l’exportation du cannabis et de ses produits dérivés, à l’exception de ceux destinés à un usage médical, pharmaceutique et industriel.

L’article 20 situe les lois de ce projet de loi relatives à la production et à la vente de produits pharmaceutiques et médicaux, en se référant à la loi 17.04 en plus des dispositions légales énumérées à l’article 1.

L’article 21 souligne les exceptions aux règles des dispositions légales préexistantes. Il stipule que les activités liées au cannabis seront autorisées, sur approbation de l’agence nationale, pour les entreprises qui prévoient la vente, le commerce et la transformation du cannabis et des produits dérivés. Elle fixe les conditions d’éligibilité de ces entreprises :

  • la société doit être enregistrée en tant que société privée de droit marocain
  • les sociétés doivent disposer des ressources financières et humaines nécessaires pour entreprendre l’activité
  • les sociétés doivent disposer de tous les permis et autorisations nécessaires à toute société au Maroc

L’article 22 stipule que les entreprises doivent également être équipées d’installations de stockage adéquates et sûres, et rappelle que les entreprises n’ont pas non plus l’autorisation de détruire le cannabis sans la connaissance préalable de l’agence nationale et sans la présence d’une délégation de l’agence nationale, comme indiqué à l’article 10.

L’article 23 détermine les spécifications pour les détaillants et les exportateurs de produits pharmaceutiques, médicaux et industriels dérivés du cannabis :

  • assurer des installations de stockage adéquates et sûres.
  • respecter les normes de transport telles qu’établies par ce projet de loi
  • mettre en œuvre de processus de contrôle de la qualité
  • respecter les réglementations environnementales en ce qui concerne la production, les déchets de production, etc.
  • respecter des directives en matière d’emballage telles qu’énumérées dans ce projet de loi

SECTION VI : Demande de permis, approbations et rejets

L’article 24 encadre le processus de demande pour tous les niveaux du cycle du cannabis mentionnés précédemment.

Selon cet article, l’agence nationale dispose d’un délai de 10 jours pour émettre un suivi administratif de la demande, et d’un délai de 60 jours à compter de la date de soumission de la demande pour répondre à chaque demande de permis, soit par une approbation, soit par un rejet.

Tout refus de permis doit être justifié par l’agence, que ce soit pour l’agriculture, la production, la commercialisation ou l’exportation.

L’article précise également qu’un retard ou une absence de réponse de l’agence ne doit pas être considéré comme un rejet.

L’article 25 redirige les lecteurs recherchant des critères d’application vers les articles 7, 12, 14 et 21. Il précise également que la procédure exacte sera établie par les règlements à venir de l’agence nationale.

L’article 26 détaille les causes possibles de refus de permis :

  • le permis est refusé si le dossier de demande contient des documents falsifiés
  • le permis est refusé si l’agence nationale juge que l’activité pour laquelle le permis a été demandé est malsaine ou encourage des pratiques et des utilisations illégales, et si l’activité est considérée comme une menace pour la sécurité
  • le permis est refusé si l’entité ou la personne qui le demande a des antécédents de violation des critères et/ou des règles énoncés dans le présent document ou dans la législation à venir en matière de production et d’exploitation du cannabis

L’article 27 fixe la validité de tous les permis à 10 ans. Tous les permis sont renouvelables sur demande, selon le même processus.

Article 28 : Si l’un des points clés, des critères ou des conditions ne peut plus être respecté par l’entité ou la personne à qui un permis a été accordé, l’agence nationale doit en être informée avec un préavis de 30 jours.

Article 29 : Dans cet article, le projet de loi confirme une règle administrative de facto : Les bénéficiaires des permis ne peuvent pas être transférés.

Un changement de propriétaire d’une entité ou d’une activité autorisée par l’agence nationale doit suivre une procédure différente de mise à jour du permis qui doit encore être déterminée par l’agence nationale.

En cas de décès de la personne enregistrée pour le permis, ou de changement de propriétaire, etc., l’agence peut, sur demande, délivrer un permis temporaire aux parties directement concernées, valable jusqu’à la distribution des récoltes. Une nouvelle demande de permis peut alors être présentée par les parties concernées.

Article 30 : L’article détaille les causes possibles de retrait du permis :

  • le permis est rétracté à la demande du propriétaire
  • le permis est révoqué en cas de changement de propriétaire conformément à l’article 29.
  • le permis est retiré en cas de violation de l’une des règles et des critères mentionnés dans ce texte et dans les textes juridiques à venir sur le sujet.
  • le permis est retiré en cas d’arrêt d’activité pendant une période de deux années consécutives
  • le permis est retiré en cas d’infraction aux lois existantes et valides sur la réglementation des drogues.
  • le permis est retiré s’il s’avère que la personne qui le détient est liée à un membre du conseil d’administration de l’agence nationale.

L’article précise également que l’agence ne peut révoquer les permis sans notification écrite à la partie concernée, avec un délai de 15 jours pour la réfutation juridique/administrative de l’entité titulaire du permis.

SECTION VII : L’Agence nationale

Article 31 : L’agence nationale aura son siège à Rabat, avec possibilité d’ouverture de succursales locales ou régionales dans les zones de concentration de l’activité liée au cannabis.

Article 32 : L’agence est placée sous la tutelle de l’Etat. Elle a pour objectif de veiller au respect des mécanismes sur lesquels elle est compétente tel qu’énoncé par le présent projet de loi, et des missions qui lui sont attribuées, et de veiller à l’application et au respect des textes juridiques et organisationnels relatifs à toutes les administrations publiques.

L’agence est soumise à l’audit et au contrôle financier tels qu’ils s’appliquent à toutes les entités publiques.

Article 33 : Au regard des prérogatives attribuées à l’agence par le présent projet de loi, et des dispositions légales relatives à toutes les entités publiques nationales, l’agence exécute les stratégies de l’Etat sur le terrain en matière de culture, de production, d’industrialisation, de transformation, de commercialisation, d’importation et d’exportation du cannabis et des produits dérivés.

Par conséquent, l’agence se voit attribuer les pouvoirs et devoirs suivants :

  • délivrer des permis, renouveler des permis et révoquer des permis selon les normes établies par ce projet de loi.
  • assurer l’application des lois de ce projet de loi en coopération avec les autorités publiques et les parties concernées.
  • contrôler l’état des réserves de cannabis (installations de stockage, quantités, etc.), conformément aux normes internationales, et consulter divers organes gouvernementaux spécialisés.
  • contrôle du respect des critères et du partage des terres.
  • supervision de tous les transferts de cultures
  • coordination entre les parties impliquées dans l’industrie du cannabis et synergie avec les autorités.
  • contrôle des champs
  • amélioration du statut des femmes rurales analphabètes (travaillant dans les champs)
  • collecte de données
  • formalisation des exploitations agricoles précédemment informelles dans les zones désignées par l’État
  • production d’un rapport annuel

Article 34 : L’agence sera gérée par un conseil d’administration (bureau exécutif), dirigé par un directeur général.

Article 35 : Le conseil d’administration est composé, outre le directeur général, de représentants de l’Etat et de représentants des associations et entités du secteur du cannabis. Les lois détaillant l’organisation du Conseil exécutif seront déterminées dans la législation organisationnelle à venir.

Article 36 : Le fait d’être membre du conseil exécutif, d’être employé par l’agence ou de travailler contractuellement avec l’agence est incompatible avec la pratique des activités que l’agence réglemente et pour lesquelles elle délivre des autorisations.

Article 37 : Le rôle exécutif de l’agence est doté de toute l’autorité nécessaire à la gestion de l’agence, et est applicable sur les points suivants :

  • élaborer des stratégies pour l’agence en accord avec les directives de l’état.
  • déterminer le calendrier de travail de l’agence
  • approuver la structure organisationnelle et l’infrastructure de l’agence, tant centralisée (dans l’agence nationale) que décentralisée
  • approuver la procédure de base de l’agence en termes de recrutement ainsi que de salaires et d’indemnités.
  • réglementer le processus de conclusion des marchés et fixer des normes de validité des marchés, comme l’illustre le présent projet de loi et en fonction de la législation pertinente.
  • définir les politiques de financement et de prêt
  • fixer les frais de l’agence pour les services fournis
  • limiter le budget, les dépenses et les revenus prévus de l’agence.
  • approuver les comptes financiers et allouer les ressources
  • approuver le rapport annuel préparé par le directeur général
  • gérer les biens immobiliers affectés à l’agence et ou relevant de sa responsabilité
  • gérer les dons

Le Conseil d’administration peut donner l’autorisation au directeur général de régler certaines questions.

Article 38 : Les réunions annuelles (année fiscale) sont nulles si les deux tiers des membres ne sont pas présents.

Article 39 : Le bureau exécutif peut créer en son sein des commissions spécialisées sur une question précise.

Article 40 : Les prérogatives du directeur général sont détaillées comme suit :

  • exécuter les décisions du conseil d’administration.
  • approuver, renouveler et révoquer les autorisations.
  • négocier et superviser les transactions mentionnées à l’article 33.
  • représenter l’agence
  • représenter légalement l’agence
  • assister aux réunions du conseil d’administration et aux réunions régionales (si une succursale est ouverte dans une région).
  • rapports annuels

Article 41 : Les membres de la famille des membres du conseil d’administration ne peuvent pas demander de permis pour cultiver, vendre ou fabriquer des produits dérivés du cannabis.

L’article 42 détaille les ressources financières et les dépenses de l’agence.

RESSOURCES :

  • revenus de l’activité et des services fournis
  • subventions de l’État

Article 43 : Les ressources humaines de l’agence nationale sont composées de

  • des fonctionnaires
  • des contractants.

L’article 44 concerne le rôle de surveillance de l’agence. L’agence doit suivre l’ensemble du processus, depuis la plantation, la collecte des récoltes, le transport, la destruction et la vente, « pour s’assurer qu’il n’est pas utilisé à des fins illégales. »

Article 45 : Registres que l’agence doit conserver :

  • les registres des permis
  • registres de l’approvisionnement et des réserves
  • documents exigés des agriculteurs, des fournisseurs et des usines :
  • activité et opérations
  • quantités utilisées ou collectées

Les registres doivent être conservés pendant 10 ans. La forme exacte des registres et les exigences détaillées seront déterminées dans la législation à venir.

Article 46 : Spécifications pour le cannabis destiné à un usage médical et pharmaceutique :

  • numéro d’identification du permis
  • noms complets de l’expéditeur et du destinataire
  • nom exact de la « matière » et quantité exacte

Ces références doivent être jointes à chaque paquet tout au long du processus.

Article 47 : Chaque produit contenant du cannabis doit être étiqueté comme tel, par un symbole unique approuvé par le gouvernement, qui sera communiqué dans la législation à venir.

Article 48 : Le symbole susmentionné ne peut pas être utilisé sur des produits sans approbation ou permis de l’agence.

Article 49 : Toutes les infractions sont contrôlées par l’agence, en synergie avec les forces de police locales et les autorités nationales.

Article 50 : Toute violation des dispositions légales établies par ce projet de loi sera sanctionnée conformément aux lois précédemment établies concernant les accusations de drogue.

Les sanctions seront appliquées à :

  • activité sans permis
  • exercice de l’activité après l’expiration du permis
  • pratique d’une activité après retrait du permis

Sanctions : Une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende allant de 5 000 dirhams (555 $) à 100 000 dirhams (11 111 $) seront appliquées à :

  • plantation sans permis, plantation à usage illicite, plantation sans respect des quantités imposées.
  • la falsification de données et de documents
  • poursuite de l’activité malgré l’article 36
  • ne pas remettre la totalité des récoltes comme l’exige l’article 7
  • destruction non déclarée des cultures excédentaires

Article 52 : Une peine de six mois à un an et une amende de 10 000 dirhams (1 111 dollars) à 20 000 dirhams (2 222 dollars) s’appliqueront à quiconque entrave les autorités et les agents de l’agence dans l’exercice de leurs fonctions légitimes.

L’article 53 fixe une amende allant de 20 000 dirhams (2 222 dollars) à 100 000 dirhams (11 110 dollars) pour l’absence d’installations de stockage du cannabis appropriées et sûres.

Article 54 :

  • non tenue des registres obligatoires
  • utilisation de graines non autorisées et non approuvées par le gouvernement
  • emballages mal étiquetés
  • infraction aux règles fixées par les articles 13, 17 et 48.

Ces infractions sont sanctionnées par une amende de 5 000 dirhams (555 dollars) à 50 000 dirhams (5 550 dollars).

Article 55 : Les sanctions mentionnées aux articles 50 et 54 sont doublées en cas de récidive.

Article 56 : Les lois du présent projet de loi seront applicables dès leur publication au journal officiel, et les lois à venir seront applicables dès leur publication au journal officiel.

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Aurélien a créé Newsweed en 2015. Particulièrement intéressé par les régulations internationales et les différents marchés du cannabis, il a également une connaissance extensive de la plante et de ses utilisations.

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