La France respecte-t-elle la législation européenne sur le chanvre ?

Depuis l’arrivée des premières fleurs de cannabis CBD en France en septembre dernier, pour la plupart importées de Suisse, quelques saisies douanières ont fait peur aux magasins français qui avaient commencé à en vendre. Ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à proposer des fleurs de cannabis séchées à moins de 0,2% de THC et chargées en CBD.
La loi française est très claire sur le sujet : seules les fibres et les graines de chanvre peuvent être utilisées commercialement ou industriellement. De fait, les fleurs sont exclues de la vente et de la transformation, rendant par exemple impossible sur le papier l’extraction de CBD en France. C’est pour cette raison que l’essentiel du CBD vendu en France, en e-liquide, en complément alimentaire ou en cosmétique, vient de l’étranger (République Tchèque, Etats-Unis, Chine…).
Mais est-on sûr que cette restriction bien française respecte la législation européenne sur le chanvre ?
La loi française sur le chanvre contrevient à la loi européenne
Nous le disions déjà rapidement dans un article précédent, la loi française ne respecte pas la loi européenne sur le chanvre.
Comme nous l’ont confirmé séparément Renaud Colson, maître de conférences en droit, et Ingrid Metton, avocate spécialisée sur le cannabis, le droit de l’Union européenne établit une organisation commune des marchés pour certains produits agricoles. Parmi ces produits, on trouve les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) inscrites au catalogue commun des espèces agricoles de l’UE. La production agricole, le commerce et l’utilisation industrielle de ces produits sont autorisés par le droit européen à condition que leur teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas 0,2 %.
Le droit français restreint la production et l’emploi industriel de chanvre à ses fibres et ses graines, et n’autorise que 21 variétés végétales. Ces conditions sont plus restrictives que celles établies par le droit européen. Or le droit européen prime sur le droit national.
Les conclusions s’agissant de la légalité de la production, de la vente et de l’usage des sommités florifères ou fructifères de la plante de Cannabis dont la teneur en THC n’excède pas 0,2 % s’imposent alors d’elles-mêmes.
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