Cannabis light en Italie : l’interdiction des fleurs de chanvre attendra février 2027 devant la Cour constitutionnelle
Le flou juridique autour du cannabis light en Italie va se prolonger quelques mois supplémentaires. La Cour constitutionnelle italienne a reporté au 9 février 2027 l’examen de la légitimité de l’article 18 du décret Sécurité, qui encadre depuis 2025 de manière particulièrement restrictive le commerce des inflorescences de chanvre et de leurs dérivés.
Initialement prévu le 21 octobre 2026, l’examen a été repoussé afin que la Cour puisse traiter conjointement trois questions de constitutionnalité provenant des tribunaux de Brindisi, Trani et Brescia. Ce report est strictement procédural et ne préjuge donc pas de la future décision des juges.
Trois tribunaux contestent désormais l’article 18
Introduit par le décret-loi 48/2025, puis converti par la loi 80/2025, l’article 18 a inscrit explicitement dans la législation italienne des interdictions concernant l’importation, la transformation, la distribution et le commerce des fleurs de chanvre.
Les produits contenant ces inflorescences sont également concernés, de même que les extraits, résines et huiles qui en sont dérivés.
La mesure est désormais contestée par trois juridictions. Les affaires de Brindisi et Trani étaient déjà devant la Cour constitutionnelle lorsque le tribunal de Brescia a, à son tour, soulevé une question de constitutionnalité en juillet 2026. Son arrivée explique le nouveau calendrier : après une audience procédurale le 25 janvier, les trois affaires seront examinées ensemble sur le fond le 9 février 2027.
L’interdiction reste en vigueur, mais son application se précise
Le report ne suspend pas l’article 18, qui reste donc formellement en vigueur tant que la Cour constitutionnelle ne l’a pas éventuellement déclaré contraire à la Constitution. Son application par les tribunaux apparaît toutefois plus nuancée.
Dans une décision déposée le 8 juillet 2026, la Cour de cassation italienne a considéré que l’efficacité stupéfiante concrète d’un produit devait être établie et qu’elle ne pouvait être automatiquement présumée. L’affaire concernée a été renvoyée devant un autre juge pour une nouvelle appréciation : il ne s’agit donc pas d’un acquittement ni d’une légalisation générale des fleurs de chanvre.
Plusieurs juridictions ont depuis ordonné des restitutions de produits ou refusé certaines mesures lorsque les analyses disponibles ne permettaient pas d’établir leur efficacité stupéfiante.
Autrement dit, la loi reste applicable, mais son existence ne signifie pas nécessairement qu’un produit issu du chanvre puisse automatiquement être traité comme un stupéfiant sans examen de ses caractéristiques concrètes.
Constitution, proportionnalité et droit européen
La Cour constitutionnelle devra désormais se prononcer sur plusieurs objections. Les juridictions à l’origine des recours interrogent notamment les conditions de nécessité et d’urgence ayant permis de recourir à un décret-loi, mais également le principe selon lequel une sanction pénale suppose une conduite effectivement susceptible de porter atteinte au bien protégé.
La compatibilité de l’interdiction avec la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne constitue un autre volet majeur du dossier. La Cour constitutionnelle ne devrait cependant pas être la dernière étape du feuilleton juridique.
Le dossier du chanvre se joue aussi devant la CJUE
Une procédure distincte est déjà pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). L’affaire C-716/25 concerne notamment le chanvre industriel, la réglementation agricole européenne et la libre circulation des feuilles, fleurs et dérivés.
En parallèle, le CBD naturel destiné à un usage oral fait l’objet d’un autre ensemble de renvois devant la CJUE. Les ordonnances 6198, 6200 et 6202/2026 du Conseil d’État italien interrogent notamment les juges européens sur la libre circulation, le principe de précaution et la proportionnalité.
Ces procédures doivent rester clairement distinguées : la suspension des contentieux nationaux relatifs au CBD oral ne constitue pas une autorisation générale de commercialiser tous les produits CBD en Italie.
Pour le secteur italien du chanvre, la prochaine échéance majeure est donc désormais fixée au 9 février 2027. Ce jour-là, la Cour constitutionnelle examinera sur le fond les trois contestations de l’article 18. Sa décision, qui pourra être publiée ultérieurement, déterminera si le dispositif instauré en 2025 peut continuer à s’appliquer en l’état.
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